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Le sort de l'action en restitution d'un bien initiée avant l'ouverture d'une procédure collective

Il résulte de la combinaison des articles L. 624-9 (revendication des biens dans un délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture) et L. 622-23 du Code de commerce (poursuite des actions en justice après mise en cause des organes de la procédure) que la demande de restitution de meubles présentée avant l'ouverture de la procédure collective de leur détenteur précaire n'est pas soumise aux dispositions relatives à la revendication et se poursuit selon celles du second article relatives aux instances qui ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent.


Dès lors, si le propriétaire d’un bien a demandé en justice la restitution de son bien avant l’ouverture de la procédure collective du détenteur, il n’est pas tenu d’agir en revendication dans le délai de trois mois de la publication du jugement d’ouverture.


C’était le cas en l’espèce : une société a conclu avec une enseigne de la grande distribution un contrat d’affiliation pour la distribution de vêtements. Le contrat prévoyait le dépôt de marchandises et en contrepartie, la société devait régler à l’enseigne le prix du matériel vendu sous déduction d’une commission.


L’enseigne poursuit la société en paiement et en restitution des marchandises. La société est ensuite placée en liquidation judiciaire.


La Cour d’appel a rejeté la demande de restitution en retenant que la procédure de revendication était écartée uniquement lorsque le contrat portait sur un bien ayant fait l’objet d’une publicité avant le jugement d'ouverture (art. L. 624-10 Code de commerce).


La Cour de cassation censure l’arrêt en retenant que l’assignation en paiement des factures et restitution des biens était antérieure à l’ouverture de la liquidation de sorte que les dispositions de l’article L. 622-23 s’appliquaient.


Cass. Com, 9 juin 2022, 21-10.309, Publié au bulletin




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