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Le quitus donné à un dirigeant ne le soustrait pas à sa responsabilité

Conformément à l’article 1843-5 alinéa 3 du Code civil, la Cour de cassation rappelle que la gestion d'un dirigeant ne saurait être ratifiée par un « quitus » (Cass. 3ème Civ. 27 mai 2021, n°19-16716).


Le quitus donné à par l’assemblée des associés n’a en effet pas d’effet libératoire pour le gérant qui reste responsable des fautes commises dans le cadre de son mandat.


Ainsi, aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre le dirigeant pour la faute commise dans l'accomplissement de son mandat.


La Cour ajoute que les juges saisis n’avaient pas à rechercher si les associés avaient été spécialement informés des agissements litigieux.


La présente décision confirme le principe d’indisponibilité de l’action sociale et s’inscrit dans la lignée des arrêts rendus en la matière : il avait ainsi été jugé que le dirigeant qui avait fait approuver par une assemblée générale la cession du fonds de commerce de la société à un prix inférieur à sa valeur ne pouvait pas échapper à sa responsabilité en invoquant cette décision collective ( Cass. Com. 8 mars 2016, n°14.16621).


Enfin, le quitus donné aux dirigeants est également sans effet sur l’action individuelle dont dispose les associés pour obtenir la réparation d’un préjudice qui leur est personnel (Cass. 3ème Civ. 4 nov. 1976, Bull. Civ. III, n°381).




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