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Paralysie des clauses contractuelles aggravant la situation de la société en difficulté

En cette période de crise sanitaire majeure qui conduit un grand nombre de sociétés à rechercher des solutions efficaces pour poursuivre leur activité, il peut être utile de solliciter auprès du Président / Tribunal de commerce compétent :


- l’ouverture d’une procédure préventive (mandat ad hoc ou conciliation) ; ou

- lorsque survient une situation d’insolvabilité ou des difficultés que la société n’est pas en mesure de surmonter, l’ouverture d’une procédure de redressement ou sauvegarde judiciaire.


Certains dirigeants craignent l’ouverture de ces procédures judiciaires en considérant que celles-ci auraient un impact sur les principaux contrats en cours conclus avec leurs fournisseurs ou partenaires bancaires et financiers, notamment quant à l’exigibilité des créances non échues figurant dans un contrat à la date du prononcé de la procédure collective.


Il n’en est pourtant rien.


1. S’agissant de la sauvegarde et de redressement judiciaire


Il est prévu que la clause contractuelle selon laquelle l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou redressement judiciaire entrainerait l’exigibilité de la créance non échue à la date du prononcé de la procédure, est réputée non écrite (art. L. 622-29 Code de commerce).


La règle est d’ordre public et concerne toutes les créances. C’est ainsi le cas d'une clause d’un contrat de prêt qui lie la déchéance du terme à la survenance de la cessation des paiements de l'un des coemprunteurs.


La clause de déchéance du terme ne peut d’ailleurs pas être invoquée à l’égard de la caution du débiteur principal.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux liquidations judiciaires qui dès leur ouverture, entraîne de droit l’exigibilité des créances non échues, sauf en cas de décision de maintien de l'activité pendant quelques semaines en vue de l'adoption d'un plan de cession totale ou partielle (liquidation judiciaire immédiate vs liquidation avec maintien de l’activité).


La Chambre commerciale de la Cour de cassation est allée plus loin en 2014 en adoptant une lecture extensive des dispositions de l’article L. 622-13 du Code de commerce (qui énonce l’interdiction des clauses prévoyant la résiliation d’un contrat en cours du seul fait de l’ouverture d’une procédure de redressement) puisqu’elle vient poser le principe de l’interdiction – plus générale – des clauses diminuant les droits ou aggravant les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en redressement judiciaire.

Ces dispositions visent ainsi à éviter toute situation de rupture brutale des relations contractuelles dès l’ouverture d’une procédure collective, d’autant plus lorsque le contrat en question permet d’assurer la poursuite de l’activité de la société.

2. S’agissant des procédures de mandat ad hoc / conciliation


La solution de 2014 se retrouve à l’article L. 611-16 alinéa 1 du Code de commerce pour les procédures préventives qui énonce que sont réputées non écrites toutes les clauses modifiant les conditions de poursuite d’un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de la désignation d’un mandataire ad hoc ou de l’ouverture d’une conciliation ou d’une demande à cette fin.

Il est ainsi important pour un dirigeant d’une société qui est confrontée à des difficultés sérieuses, d’avoir bien conscience que les clauses contractuelles qui aggraveraient sa situation à l’ouverture d’une procédure préventive ou collective ne sont pas valables.

Elles ne doivent donc pas être un frein pour la société qui envisagerait de se placer sous la protection du Tribunal, sachant que l’expérience confirme que plus tôt le dirigeant se saisit des difficultés qui s’annoncent, plus son entreprise aura la chance de préserver son activité.

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